Le 5 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué au gouvernement croate la requête (n°5361/24) introduite le 21 mars 2024 par Julien MARTIN au soutien des intérêts de T.Y, réfugié kurde en France, et qui fut interpellé et détenu en Croatie à la demande des autorités turques, en vue de son extradition vers la Turquie.
Cette étape marque l’entrée de l’affaire dans sa phase contentieuse et contradictoire, ainsi que la reconnaissance du caractère sérieux des violations alléguées par T.Y, qui a dénoncé avoir subi des traitements inhumains ou dégradants lors de sa détention par les autorités croates d’une durée de 47 jours.
Du risque d’extradition aux violences en détention
Le requérant, ressortissant turc d’origine kurde, a obtenu le statut de réfugié en France en 2022, en raison des risques de persécutions liés notamment à ses opinions politiques.
Malgré cette protection, il a été interpellé en Croatie le 27 janvier 2024, sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par la Turquie pour des faits qualifiés de terrorisme.
La Croatie a finalement refusé son extradition le 13 mars 2024, reconnaissant explicitement :
- le statut de réfugié accordé par la France
- le risque de persécutions en cas de retour en Turquie
Si cette décision constitue une garantie essentielle, elle ne couvre pas pour autant l’ensemble des atteintes alléguées, en particulier la violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La procédure devant la juridiction européenne ne porte pas directement sur la décision d’extradition, mais sur des faits distincts, survenus durant la détention du requérant en Croatie.
Selon les éléments soumis à la Cour par le requérant :
- le 4 mars 2024, une altercation a éclaté avec un autre détenu,
- à la suite de cet incident, des policiers auraient porté plusieurs coups au requérant, provoquant des saignements au niveau du nez et de la gorge,
- le requérant a signalé ces faits le 6 mars 2024,
- aucune enquête effective n’a été menée à ce jour par les autorités croates, et aucune mesure de réparation ne fut diligentée.
Ces éléments constituent le cœur de l’affaire désormais examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.

La problématique juridique : la violation de l’article 3 de la Convention en trois questions
La Cour européenne des droits de l’Homme a choisi de concentrer son examen en posant aux parties ces trois questions :
Le requérant a-t-il été victime de traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ?
L’article 3 de la Convention consacre une interdiction absolue :
- des traitements inhumains
- des traitements dégradants
- de la torture
Aucune circonstance, même sécuritaire ou liée à une infraction, ne peut justifier une telle atteinte.
Plus spécifiquement, les agents de police ont-ils frappé le requérant ou ont-ils recouru à la force physique à son encontre d’une manière qui n’était pas strictement nécessaire au regard de son propre comportement ?
La jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’homme est claire : toute utilisation de la force par les forces de l’ordre doit être strictement nécessaire et proportionnée au comportement de la personne concernée.
Autrement dit :
- une personne détenue ne peut subir de violences physiques
- sauf en cas de nécessité absolue
- et dans des limites strictement définies par la loi
En l’absence de justification, toute violence constitue en elle-même une violation de l’article 3.
Une enquête sérieuse, indépendante et effective a-t-elle été diligentée ?
Même en cas d’incertitude sur les faits, l’absence d’enquête constitue en soi une violation de la Convention.
Or, s’agissant des faits dénoncés dans la présente affaire, si le requérant T.Y a bien formalisé un signalement auprès des autorités croates et de l’ambassade de France en Croatie, alors qu’il était encore détenu.
Toutefois, aucune procédure d’investigation claire n’est établie et cette carence pourrait engager la responsabilité de l’État.
Outre les circonstances de l’affaire, le débat jalonné par ces trois questions posées aux parties par la Cour, s’articulera autour de sa jurisprudence établie en la matière, et notamment dans l’arrêt Bouyid contre Belgique (n° 23380/09) du 28 septembre 2015.
Dans cette affaire, la Grande Chambre a rappelé que, lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’article 3 de la Convention.
Ainsi, la Cour a jugé que la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors qu’ils se
trouvaient sous leur contrôle dans le commissariat a porté atteinte à leur dignité et qu’il y a
eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention
européenne des droits de l’homme s’agissant de l’infliction d’un traitement dégradant.
En outre, la Cour a conclu que les requérants n’avaient pas bénéficié d’une enquête effective et qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

Au-delà de la problématique juridique, un combat au long cours pour la reconnaissance de la souffrance endurée
Depuis le mois de février 2024, je m’engage aux côtés de T.Y et son épouse pour faire reconnaître les souffrances endurées des suites d’une détention manifestement arbitraire en Croatie.
En effet, T.Y s’est vu reconnaître le statut de réfugié en France par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 07 juin 2022.
Le 27 janvier 2024, et alors qu’il se rendait en séjour touristique en Croatie, muni de sa carte de résident « Réfugié » en France, T.Y a fait l’objet d’une interpellation et d’une arrestation par les autorités croates à 03h00 du matin, afin de lui notifier sa détention provisoire pour extradition vers la Turquie.
Une procédure aux fins d’effacement des fichiers Interpol diligentée par mes soins, a finalement révélé que T.Y ne faisait l’objet d’aucun fichage en ce sens. Cet élément nouveau, et postérieur à la requête adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, soulève une question sérieuse quant à la légalité du placement en détention du requérant par les autorités croates, en vue de son extradition.
Bien qu’ayant invoqué la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, concernant la détention arbitraire de T.Y durant 47 jours, soit au-delà de la durée légale de détention dans le cadre d’une procédure d’extradition en Croatie, et malgré la méconnaissance flagrante de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 portant obligation de non-refoulement par les États contractants, la Cour européenne des droits de l’homme a écarté, par une décision purement administrative, l’examen de ce grief de violation.
De même, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas jugé nécessaire d’indiquer au gouvernement croate le respect de mesures provisoires, alors qu’une requête en ce sens lui avait été adressée le 22 février 2024, lorsque T.Y se trouvait toujours en détention.
À titre d’exemple comparatif, le 28 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme avait décidé d’indiquer une mesure provisoire dans l’affaire I.A. c. France (n° 40788/23), faisant droit à la demande d’un ressortissant russe d’origine tchétchène de suspendre la mise en œuvre de son expulsion vers la Russie.
Il n’en reste pas moins que les sollicitations du cabinet auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se sont révélées être d’un soutien particulièrement précieux dans le suivi de cette situation sensible.
Depuis l’introduction de la requête sur le fond de l’affaire par le cabinet le 21 mars 2024, plus de deux ans se sont écoulées avant que la situation de T.Y ne soit instruite par la Cour européenne des droits de l’homme, exclusivement sous l’ange du grief tiré de la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.
Un combat au long cours.



